C'est une décision déjà largement commentée par les avocats (ici ou là), mais pas pour son impact sur l'industrie des jeux en ligne et notamment des paris sportifs. Non, ce qui intéresse surtout les juristes, c'est l'extension du domaine du recours pour excès de pouvoir contre les actes de droit souple. Vous nous pardonnerez donc de laisser de côté la portée de la décision du Conseil d'État sur ce point, et de nous focaliser sur le fond du débat qui ces quatre dernières années a opposé l'ARJEL (régulateur du marché devenu depuis ANJ) à l'AFJEL (une association d'opérateurs agréés).
Tout commence donc en 2017. Alertée par un certain nombre de parieurs qui déplorent la limitation du montant de leurs mises par les opérateurs, l'ARJEL adopte une délibération qui rappelle que cette pratique est strictement encadrée par la loi. L'article de décryptage publié à cette occasion par le Bar des Sports est probablement celui qui a fait l'objet du plus grand nombre de partages sur les forums spécialisés. En voici les principaux enseignements :
- En vertu de l'article L. 121-1 du code de la consommation, "Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime".
- Aux yeux de l'ARJEL, cet article s'applique aux rapports entre un opérateur et un parieur à la condition que ce dernier ne soit pas un professionnel. Néanmoins les parieurs sont par défaut considérés comme de simples consommateurs, et c'est donc à l'opérateur qu'il incombe d'apporter la preuve du contraire. Une tâche plutôt ardue puisque "la circonstance qu'une personne dispose de connaissances mêmes approfondies" est insuffisante.
- Face à un simple consommateur, l'opérateur ne peut refuser ou limiter une prise de pari que sur la base d'un motif légitime : un soupçon de fraude ou de blanchiment d'argent, l'exposition financière de l'opérateur ou encore la collecte d'indices sérieux laissant penser que le parieur souffre d'addiction.
Selon cette interprétation, un opérateur de paris sportifs ne serait pas en droit de refuser ou de limiter des paris à ses plus gros gagnants. Le simple fait "d'empêcher une personne de placer une mise d'un montant identique à celle placée par une autre personne sur un même pari" serait d'ailleurs constitutif d'un refus de vente partiel tombant sous le coup de la loi.
Partageant l'analyse de l'ARJEL, un certain nombre de parieurs aguerris décident de porter leurs litiges avec les opérateurs devant la justice. Mais lors de l'examen de ces litiges par les tribunaux, des opérateurs brandissent un argument surprenant : les dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales interdites ne seraient pas applicables au secteur des jeux en ligne. L'interprétation du régulateur serait donc erronée, et un joueur ne saurait s'en prévaloir dans ses rapports avec un bookmaker.
En avril 2019, l'ARJEL s'émeut de la position défendue par les opérateurs et se fend d'une nouvelle délibération destinée à la battre en brèche. Encore une fois, le Bar des Sports avait à l'époque présenté à ses lecteurs la substantifique moelle de cette délibération :
Extraits de la délibération de l'ARJEL du 18 avril 2019
À ce jour, et à notre connaissance, la question ne paraît pas avoir été posée ni à la Cour de cassation, ni au Conseil d'Etat.
[...]
Il convient d'emblée de réfuter le propos qui consisterait à soutenir que la loi de 2010 et les textes règlementaires pris pour son application forment un droit spécial qui neutraliserait cet autre droit spécial que renferme le code de la consommation. La raison en est simple : ces deux droits spéciaux ne se contredisent pas. Se contrediraient-ils d'ailleurs que les règles nationales du code de la consommation qui transposent des directives européennes – c'est le cas de majeure partie de celles envisagées ici – prévaudraient sur celles du droit (purement français) des jeux.
[...]
L'autorité estime par ailleurs être fondée à saisir sa commission des sanctions en cas de manquement d'un opérateur agréé aux dispositions du code lorsqu'il en résulte par ailleurs une violation de celles de la loi du 12 mai 2010 et des textes pris pour son application.
Cette seconde délibération ne plaît pas davantage aux opérateurs que la première. Un certain nombre d'entre eux décident donc, à travers l'AFJEL (Association Française du Jeu En Ligne), de déposer un recours devant le Conseil d'État. L'objet de cette démarche ? Faire annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 avril 2019. Résultat de la démarche ? Un échec sur quasiment toute la ligne.
Dans une décision du 24 mars 2021, la plus haute juridiction administrative rejette en effet le recours de l'AFJEL et tranche en faveur de l'ANJ (qui avait pris le relais de l'ARJEL dans la défense de cette délibération). Comme le souligne le régulateur dans un communiqué publié ce 7 avril, la décision du Conseil d'État conforte les droits du joueur/consommateur sur trois points majeurs :
- Un opérateur et un joueur peuvent être regardés comme un professionnel et un consommateur. Les contrats qui les unissent se trouvent donc soumis aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives et aux pratiques commerciales déloyales.
- Le collège de l'ANJ peut poursuivre devant sa commission des sanctions tout opérateur qui méconnaît les dispositions législatives et règlementaires applicables à son activité, qu'elles figurent ou non dans un code, dès lors que, ce faisant, celui-ci méconnaît les objectifs de la politique de l'Etat en matière de jeux.
- Enfin le régulateur peut, dans le cadre de sa mission de régulation, faire connaître l'interprétation qu'il retient de l'état de droit.
Pour les parieurs, le premier point est naturellement le plus important. Il confirme pleinement l'interprétation du régulateur rappelée dans la première partie de cet article, à savoir l'interdiction pour un opérateur de refuser ou de limiter la prise de pari d'un de ses clients au seul motif qu'il s'agit d'un joueur gagnant. Pour refuser ou limiter cette prise de pari en dehors des cas strictement établis par la loi (mineurs, interdits de jeu etc), l'opérateur ne peut jouer que deux cartes :
- le motif légitime, qu'il s'agisse par exemple d'un soupçon de fraude ou de blanchiment d'argent, de sa propre exposition financière ou encore de la collecte d'indices sérieux laissant penser que le parieur souffre d'addiction.
- la qualification de joueur professionnel, mais il revient alors à l'opérateur d'apporter la preuve que le client qui lui fait face tombe bien sous le coup de cette définition. Une manœuvre particulièrement complexe puisque le bookmaker devra entre autres démontrer que le joueur tire une partie substantielle de ses revenus de son activité de pari. Dans sa délibération de 2017, l'ARJEL citait ainsi l'exemple du "parieur déclarant sur un réseau social ou lors d'une interview qu'il tire ses revenus, en tout ou partie, de son activité de pari".
Il est interdit d'interdire... de parier ! C'est en substance ce qui ressort d'une décision du Conseil d'État en date du 24 mars, laquelle tranche en faveur de l'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) un débat qui l'opposait à l'Association Française du Jeu En Ligne (AFJEL). Oui, les dispositions du code de la consommation s'appliquent bien aux rapports entre les parieurs et les opérateurs de jeux en ligne. Non, les bookmakers ne peuvent pas arbitrairement limiter la liberté de parier de leurs clients.
[...] Lire la suite…
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