À l'époque, la délibération de l'ARJEL avait fait grand bruit. Non, un opérateur de paris sportifs ne pouvait pas limiter en toute liberté le montant des mises de certains de ses clients. Voilà en substance ce que le régulateur affirmait en citant à l'appui de son argumentation l'article L.121-1 du code de la consommation : "Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime".
Les exemples de cette pratique ne sont pourtant pas rares. Dans un certain nombre de cas de figure, ils ne contreviennent pas à la loi. Outre les exemples évidents des mineurs et des interdits de jeu, un opérateur peut aussi refuser ou limiter la prise de pari en présence d'un soupçon de fraude ou de blanchiment d'argent, d'un risque de banqueroute ou encore d'indices sérieux laissant penser que le parieur souffre d'addiction. Il bénéficie aussi de davantage de souplesse si son interlocuteur peut être considéré comme un professionnel et non un simple consommateur.
Mais en dehors de ces quelques cas bien précis, l'opérateur de paris sportifs ne serait pas en droit de limiter drastiquement et unilatéralement le montant des mises de certains de ses joueurs, et ce même si ces derniers parviennent régulièrement à dégager des gains substantiels. Telle est l'analyse de l'ARJEL. Telle est aussi l'opinion d'un certain nombre de parieurs aguerris qui, confrontés à ces sanctions, ont décidé de porter l'affaire en justice.
Mais lors de l'examen de ces litiges par les tribunaux, des opérateurs ont brandi un argument surprenant : les dispositions du code de la consommation relatives aux pratiques commerciales interdites seraient inapplicables au secteur des jeux en ligne, et un joueur ne saurait donc s'en prévaloir dans ses rapports avec un bookmaker. Une interprétation qui de toute évidence a étonné le collège de l'ARJEL, lequel se fend cette semaine d'une nouvelle délibération destinée à la battre en brèche.
Long et solidement argumenté, le document est consultable sur le site de l'ARJEL. En voici la substantifique moelle :
Extraits de la délibération de l'ARJEL
À ce jour, et à notre connaissance, la question ne paraît pas avoir été posée ni à la Cour de cassation, ni au Conseil d'Etat.
[...]
Il convient d'emblée de réfuter le propos qui consisterait à soutenir que la loi de 2010 et les textes règlementaires pris pour son application forment un droit spécial qui neutraliserait cet autre droit spécial que renferme le code de la consommation. La raison en est simple : ces deux droits spéciaux ne se contredisent pas. Se contrediraient-ils d'ailleurs que les règles nationales du code de la consommation qui transposent des directives européennes – c'est le cas de majeure partie de celles envisagées ici – prévaudraient sur celles du droit (purement français) des jeux.
[...]
L'Autorité considère, en l'état du droit positif tel qu'elle le perçoit, que tout joueur revêt la qualité de consommateur s'il satisfait à la définition que celui-ci donne de l'article liminaire du code de la consommation. Il doit donc pouvoir se prévaloir des règles pertinentes de celui-ci, l'argument tiré de ce que l'opérateur lui ne fournirait pas un service à l'occasion du contrat (de jeu ou de pari) qu'il conclut avec lui étant inopérant.
[...]
Elle estime par ailleurs être fondée à saisir sa commission des sanctions en cas de manquement d'un opérateur agréé aux dispositions du code lorsqu'il en résulte par ailleurs une violation de celles de la loi du 12 mai 2010 et des textes pris pour son application.
Il n'est pas rare qu'un opérateur de paris sportifs limite le montant des mises de certains de ses clients, notamment lorsque ces derniers parviennent à dégager des gains substantiels. Dans une délibération en date du 23 novembre, l'Autorité de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL) rappelle que cette pratique est très strictement encadrée par la loi.
[...] Lire la suite…
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