
Un opérateur de paris sportifs peut-il refuser de contracter avec un parieur, ou limiter le montant de ses mises sur un pari ? C'est sur cette épineuse question que se penche l'ARJEL dans une délibération en date du 23 novembre. Épineuse, car les cas de figure ne se limitent naturellement pas aux mineurs ou aux interdits de jeu, mais concernent également les plus gros gagnants. Ainsi, il n'est pas rare de voir des parieurs aguerris s'émouvoir des limitations drastiques de leurs mises décidées unilatéralement par les bookmakers.
Face à cette situation, l'ARJEL rappelle deux règles issues du code de la consommation : l'une relative aux pratiques commerciales trompeuses, qui ne s'applique vraisemblablement qu'à une minorité de cas ; et l'autre relative au refus de fournir un service, qui elle mérite que l'on s'y attarde un instant en compagnie du régulateur.
Article L. 121-1 du code de la consommation
Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime
Pour comprendre les termes de cet article, il convient d'abord de noter que ce même code de la consommation définit la notion de consommateur comme "toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole". Autrement dit, l'interdiction du refus de vente s'applique dans le cas d'un simple consommateur mais pas dans celui d'un professionnel. L'ARJEL cite ainsi l'exemple du "parieur qui déclare sur un réseau social ou lors d'une interview, qu'il tire ses revenus, en tout ou partie, de son activité de pari".
Dans un tel cas de figure, la loi ne sanctionnerait pas un refus de vente. Néanmoins, il est important de souligner que les parieurs en ligne sont par défaut considérés comme de simples consommateurs, et que c'est donc à l'opérateur qu'il incombe d'apporter la preuve contraire. Une tâche relativement ardue puisque l'ARJEL rappelle que "la circonstance qu'une personne dispose de connaissances, mêmes approfondies" est indifférente et que "seule importe la finalité dans laquelle elle s'engage".
Naturellement, la règle prévaut aussi bien pour une interdiction de parier que pour une limitation des mises. Dans ce second cas de figure, le simple fait "d'empêcher une personne de placer une mise d'un montant identique à celle placée par une autre personne sur un même pari" serait constitutif d'un refus de vente partiel tombant tout autant sous le coup de la loi.
Enfin, et dès lors que l'opérateur est confronté à un simple consommateur et non un professionnel, seul un "motif légitime" peut l'autoriser à refuser ou limiter la prise de pari. Cette notion de motif légitime n'est pas définie précisément, ce qui laisse de la place à l'interprétation de la justice. L'ARJEL évoque cependant plusieurs cas de figure :
- le soupçon de fraude ou de blanchiment d'argent de la part d'un parieur ;
- l'exposition financière d'un opérateur, ce dernier étant en droit de refuser des mises "d'un montant tel qu'il se placerait en état de cessation des paiements si le pari venait à être gagnant". Ce refus devra alors concerner tous les parieurs.
- mais aussi la collecte d'indices sérieux laissant penser que le parieur souffre d'addiction.
Dans tous ces cas de figure, l'ARJEL souligne toutefois que "l'opérateur doit pouvoir justifier [auprès d'elle] de la réalité du motif légitime dont [il] se prévaut à partir de faits tangibles, et non au regard d'indices dont la faiblesse trahirait l'absence de légitimité".
Il n'est pas rare qu'un opérateur de paris sportifs limite le montant des mises de certains de ses clients, notamment lorsque ces derniers parviennent à dégager des gains substantiels. Dans une délibération en date du 23 novembre, l'Autorité de Régulation des Jeux En Ligne (ARJEL) rappelle que cette pratique est très strictement encadrée par la loi.
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